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Document 32021D0914

Décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/3972

JO L 199 du 7.6.2021, p. 31–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/31


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/914 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2021

relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (1), et notamment son article 28, paragraphe 7, et son article 46, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’évolution des technologies facilite les flux transfrontières de données nécessaires au développement de la coopération internationale et des échanges internationaux. Dans le même temps, il est nécessaire de veiller à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le règlement (UE) 2016/679 ne soit pas compromis lorsque des données à caractère personnel sont transférées vers des pays tiers, notamment en cas de transferts ultérieurs (2). Les dispositions relatives aux transferts de données figurant au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 visent à garantir la continuité de ce niveau élevé de protection en cas de transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers (3).

(2)

Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, en l’absence de décision d’adéquation de la Commission en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que s’il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. Ces garanties peuvent être fournies par des clauses types de protection des données adoptées par la Commission conformément à l’article 46, paragraphe 2, point c).

(3)

Le rôle des clauses contractuelles types se limite à offrir des garanties appropriées en matière de protection des données pour les transferts internationaux de données. Par conséquent, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui transfère les données à caractère personnel vers un pays tiers (l’«exportateur de données») et le responsable du traitement ou le sous-traitant qui les reçoit (l’«importateur de données») sont libres d’inclure ces clauses contractuelles types dans un contrat plus large et d’ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses contractuelles types et qu’elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les responsables du traitement et les sous-traitants sont encouragés à fournir des garanties supplémentaires au moyen d’engagements contractuels qui viendraient compléter les clauses contractuelles types (4). Le recours aux clauses contractuelles types est sans préjudice de toute obligation contractuelle de l’exportateur et/ou de l’importateur de données de garantir le respect des privilèges et immunités applicables.

(4)

Outre le recours aux clauses contractuelles types pour fournir les garanties appropriées pour les transferts conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, l’exportateur de données doit s’acquitter de ses responsabilités générales en tant que responsable du traitement ou sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679. Ces responsabilités comportent l’obligation, pour le responsable du traitement, de fournir aux personnes concernées des informations sur le fait qu’il a l’intention d’effectuer un transfert de leurs données à caractère personnel vers un pays tiers conformément à l’article 13, paragraphe 1, point f), et à l’article 14, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2016/679. Dans le cas des transferts effectués conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, ces informations doivent comporter une référence aux garanties appropriées et indiquer les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.

(5)

Les décisions 2001/497/CE (5) et 2010/87/UE (6) de la Commission contiennent des clauses contractuelles types visant à faciliter le transfert de données à caractère personnel d’un responsable du traitement établi dans l’Union à un responsable du traitement ou à un sous-traitant établi dans un pays tiers qui n’offre pas un niveau de protection adéquat. Ces décisions étaient fondées sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(6)

Conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE restent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement. Les clauses contractuelles types figurant dans ces décisions demandaient à être actualisées pour tenir compte des nouvelles exigences du règlement (UE) 2016/679. En outre, depuis l’adoption de ces décisions, l’économie numérique a beaucoup évolué, avec le recours généralisé à de nouvelles opérations de traitement plus complexes, qui impliquent souvent de multiples importateurs et exportateurs de données, des chaînes de traitement longues et complexes et des relations commerciales en évolution constante. Il y a donc lieu de moderniser les clauses contractuelles types afin de mieux refléter ces réalités en les étendant à des situations de traitement et de transfert supplémentaires, et de permettre une approche plus souple, par exemple en ce qui concerne le nombre de parties pouvant adhérer au contrat.

(7)

Un responsable du traitement ou un sous-traitant peut utiliser les clauses contractuelles types figurant à l’annexe de la présente décision afin de fournir des garanties appropriées au sens de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 pour le transfert de données à caractère personnel à un sous-traitant ou à un responsable du traitement établi dans un pays tiers, sans préjudice de l’interprétation de la notion de transfert international dans le règlement (UE) 2016/679. Les clauses contractuelles types ne peuvent être utilisées pour ce type de transferts que dans la mesure où le traitement effectué par l’importateur de données ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2016/679. Cela inclut également le transfert de données à caractère personnel par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, dans la mesure où le traitement est soumis au règlement (UE) 2016/679 (en vertu de son article 3, paragraphe 2), parce qu’il est lié à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées dans l’Union ou au suivi du comportement de ces personnes dans la mesure où il s’agit de leur comportement au sein de l’Union.

(8)

Le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8) étant, de manière générale, alignés, il devrait également être possible d’utiliser les clauses contractuelles types dans le cadre d’un contrat visé à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 pour le transfert de données à caractère personnel à un sous-traitant ultérieur dans un pays tiers par un sous-traitant qui n’est pas une institution ou un organe de l’Union, mais qui est soumis au règlement (UE) 2016/679 et qui traite des données à caractère personnel pour le compte d’une institution ou d’un organe de l’Union conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725. Pour autant que le contrat reflète les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant en vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, notamment en présentant des garanties suffisantes quant aux mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour que le traitement réponde aux exigences dudit règlement, l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 sera respecté. Ce sera notamment le cas lorsque le responsable du traitement et le sous-traitant ont recours aux clauses contractuelles types de la décision d’exécution de la Commission relative aux clauses contractuelles types entre les responsables du traitement et les sous-traitants au titre de l’article 28, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 29, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).

(9)

Si le traitement suppose des transferts de données de responsables du traitement soumis au règlement (UE) 2016/679 vers des sous-traitants ne relevant pas du champ d’application territorial dudit règlement ou de sous-traitants soumis au règlement (UE) 2016/679 vers des sous-traitants ultérieurs ne relevant pas du champ d’application territorial dudit règlement, les clauses contractuelles types figurant à l’annexe de la présente décision devraient également permettre de satisfaire aux exigences de l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679.

(10)

Les clauses contractuelles types figurant à l’annexe de la présente décision combinent des clauses générales et une approche modulaire pour tenir compte des différents scénarios de transfert et de la complexité des chaînes de traitement modernes. Outre les clauses générales, les responsables du traitement et les sous-traitants devraient choisir le module applicable à leur situation, de manière à adapter leurs obligations au titre des clauses contractuelles types à leur rôle et responsabilités dans le traitement des données en question. L’adhésion de plus de deux parties aux clauses contractuelles types devrait être possible. De plus, des responsables du traitement et des sous-traitants supplémentaires devraient être autorisés à adhérer aux clauses contractuelles types en qualité d’exportateurs ou d’importateurs de données tout au long du cycle de vie du contrat dont ces clauses font partie.

(11)

Afin d’offrir des garanties appropriées, les clauses contractuelles types devraient garantir que les données à caractère personnel transférées sur cette base bénéficient d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui qui est garanti dans l’Union (10). Afin de garantir la transparence du traitement, les personnes concernées devraient recevoir une copie des clauses contractuelles types et être informées, en particulier, des catégories de données à caractère personnel traitées, du droit d’obtenir une copie des clauses contractuelles types et de tout transfert ultérieur. Les transferts ultérieurs effectués par l’importateur de données à un tiers situé dans un autre pays tiers ne devraient être autorisés que si ce tiers adhère aux clauses contractuelles types ou si la continuité de la protection est garantie d’une autre manière ou dans des situations particulières, par exemple sur la base du consentement explicite et éclairé de la personne concernée.

(12)

À quelques exceptions près, en particulier pour certaines obligations qui concernent exclusivement la relation entre l’exportateur et l’importateur de données, les personnes concernées devraient pouvoir invoquer et, le cas échéant, faire appliquer, les clauses contractuelles types en tant que tiers bénéficiaires. Par conséquent, s’il convient que les parties soient autorisées à choisir le droit d’un des États membres pour régir les clauses contractuelles types, ce droit doit reconnaître des droits au tiers bénéficiaire. Afin de faciliter les recours individuels, les clauses contractuelles types devraient exiger de l’importateur de données qu’il indique un point de contact aux personnes concernées et traite toute réclamation ou demande dans les meilleurs délais. En cas de litige entre l’importateur de données et une personne concernée qui invoque ses droits en tant que tiers bénéficiaire, la personne concernée devrait pouvoir introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ou porter le litige devant les juridictions compétentes dans l’Union.

(13)

Afin de garantir une mise en œuvre effective, l’importateur de données devrait être tenu de se soumettre à la compétence de cette autorité et de ces juridictions et de s’engager à se conformer à toute décision contraignante adoptée en vertu du droit applicable de l’État membre. En particulier, l’importateur de données devrait accepter de répondre aux demandes de renseignements, de se soumettre à des audits et de se conformer aux mesures adoptées par l’autorité de contrôle, notamment aux mesures correctrices et compensatoires. En outre, l’importateur de données devrait pouvoir offrir aux personnes concernées la possibilité de saisir, sans frais, un organe de règlement des litiges indépendant. Conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, les personnes concernées devraient, si elles le souhaitent, pouvoir être représentées par des associations ou d’autres organismes dans le cadre de litiges les opposant à l’importateur de données.

(14)

Les clauses contractuelles types devraient prévoir des règles en matière de responsabilité entre les parties et à l’égard des personnes concernées, ainsi que des règles relatives au dédommagement entre les parties. Si la personne concernée subit un dommage matériel ou moral du fait d’une violation des droits du tiers bénéficiaire au titre des clauses contractuelles types, elle devrait avoir le droit d’obtenir réparation. Ceci devrait être sans préjudice de toute responsabilité au titre du règlement (UE) 2016/679.

(15)

En cas de transfert à un importateur de données agissant en tant que sous-traitant ou sous-traitant ultérieur, des exigences spécifiques devraient s’appliquer conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679. Les clauses contractuelles types devraient exiger de l’importateur de données qu’il mette à disposition toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations énoncées dans les clauses et pour permettre à l’exportateur de données d’effectuer des audits de ses activités de traitement et contribuer à ces audits. En ce qui concerne le recrutement d’un sous-traitant par l’importateur de données, conformément à l’article 28, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2016/679, les clauses contractuelles types devraient notamment définir la procédure applicable à l’autorisation spécifique ou générale de l’exportateur de données et exiger un contrat écrit avec le sous-traitant ultérieur garantissant le même niveau de protection que celui offert par les clauses.

(16)

Il convient que les clauses contractuelles types prévoient différentes garanties couvrant la situation spécifique d’un transfert de données à caractère personnel d’un sous-traitant de l’Union vers son responsable du traitement dans un pays tiers et reflétant les obligations autonomes limitées qui incombent aux sous-traitants en vertu du règlement (UE) 2016/679. Les clauses contractuelles types devraient en particulier exiger que le sous-traitant informe le responsable du traitement lorsqu’il n’est pas en mesure de suivre ses instructions, notamment lorsque ces instructions enfreignent le droit de l’Union en matière de protection des données, et que le responsable du traitement s’abstienne de tout acte susceptible d’empêcher le sous-traitant de s’acquitter de ses obligations en vertu du règlement (UE) 2016/679. Elles devraient également exiger que les parties se prêtent mutuellement assistance pour répondre aux demandes de renseignements et aux autres demandes formulées par les personnes concernées en vertu de la législation locale applicable à l’importateur de données ou, en cas de traitement de données effectué dans l’Union, en vertu du règlement (UE) 2016/679. Des exigences supplémentaires visant à remédier aux effets éventuels de la législation du pays tiers de destination sur le respect des clauses par le responsable du traitement, en particulier des exigences concernant de la manière de traiter les demandes contraignantes émanant des autorités publiques du pays tiers en vue de la divulgation des données à caractère personnel transférées, devraient s’appliquer lorsque le sous-traitant de l’Union combine les données à caractère personnel reçues du responsable du traitement du pays tiers et des données à caractère personnel qu’il a collectées dans l’Union. À l’inverse, de telles exigences ne sont pas justifiées lorsque l’externalisation suppose uniquement le traitement et le renvoi de données à caractère personnel qui ont été reçues du responsable du traitement et qui, en tout état de cause, ont été et resteront soumises à la juridiction du pays tiers en question.

(17)

Les parties devraient être en mesure de démontrer le respect des clauses contractuelles types. En particulier, l’importateur de données devrait être tenu de conserver une trace documentaire appropriée des activités de traitement relevant de sa responsabilité, et d’informer sans délai l’exportateur de données s’il n’est pas en mesure de respecter les clauses, quelle qu’en soit la raison. L’exportateur de données devrait quant à lui suspendre le transfert et, dans les cas particulièrement graves, avoir le droit de résilier le contrat, dans la mesure où il concerne le traitement de données à caractère personnel au titre des clauses contractuelles types, si l’importateur de données enfreint ces clauses ou n’est pas en mesure de les respecter. Des règles spécifiques devraient s’appliquer lorsque la législation locale a une incidence sur le respect des clauses. Les données à caractère personnel qui ont été transférées avant la résiliation du contrat, ainsi que toute copie de celles-ci, devraient être restituées à l’exportateur de données ou détruites dans leur intégralité, selon la convenance de celui-ci.

(18)

Les clauses contractuelles types devraient prévoir des garanties spécifiques, en particulier à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice (11), pour remédier aux effets éventuels de la législation du pays tiers de destination sur le respect des clauses par l’importateur de données, en particulier des garanties concernant la manière de traiter les demandes contraignantes émanant des autorités publiques du pays tiers en vue de la divulgation des données à caractère personnel transférées.

(19)

Le transfert et le traitement de données à caractère personnel au titre des clauses contractuelles types ne devraient pas avoir lieu si la législation et les pratiques du pays tiers de destination empêchent l’importateur de données de respecter les clauses. Dans ce contexte, les législations et les pratiques qui respectent l’essence des libertés et droits fondamentaux et qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour garantir un des objectifs énumérés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ne devraient pas être considérées comme étant en conflit avec les clauses contractuelles types. Les parties devraient garantir qu’au moment de souscrire les clauses contractuelles types, elles n’ont aucune raison de croire que la législation et les pratiques applicables à l’importateur de données ne sont pas conformes à ces exigences.

(20)

Les parties devraient notamment tenir compte des circonstances spécifiques du transfert (telles que le contenu et la durée du contrat, la nature des données à transférer, le type de destinataire et la finalité du traitement), de la législation et des pratiques du pays tiers de destination pertinentes au regard des circonstances du transfert et de toute garantie mise en place pour compléter celles qui sont prévues par les clauses contractuelles types (y compris les mesures contractuelles, techniques et organisationnelles pertinentes qui s’appliquent à la transmission des données à caractère personnel et à leur traitement dans le pays de destination). En ce qui concerne l’incidence de ces législations et pratiques sur le respect des clauses contractuelles types, différents éléments peuvent être considérés comme faisant partie d’une évaluation globale, notamment des informations fiables sur l’application pratique de la législation (comme la jurisprudence et les rapports d’organes de contrôle indépendants), l’existence ou l’absence de demandes dans le même secteur et, dans des conditions strictes, l’expérience pratique documentée de l’exportateur et/ou de l’importateur de données.

(21)

L’importateur de données devrait informer l’exportateur de données si, après avoir souscrit les clauses contractuelles types, il a des raisons de croire qu’il n’est pas en mesure de les respecter. Lorsque l’exportateur de données reçoit une telle notification ou apprend par un autre moyen que l’importateur de données n’est plus en mesure de respecter les clauses contractuelles types, il devrait définir des mesures appropriées pour remédier à la situation, si nécessaire en concertation avec l’autorité de contrôle compétente. Ces mesures peuvent comprendre des mesures supplémentaires adoptées par l’exportateur et/ou l’importateur de données, telles que des mesures techniques ou organisationnelles visant à garantir la sécurité et la confidentialité. L’exportateur de données devrait être tenu de suspendre le transfert s’il estime qu’aucune garantie appropriée ne peut être fournie ou si l’autorité de contrôle compétente lui en donne l’instruction.

(22)

Lorsque cela est possible, l’importateur de données devrait informer l’exportateur de données et la personne concernée s’il reçoit une demande juridiquement contraignante d’une autorité publique (y compris judiciaire) en vertu de la législation du pays de destination en vue de la divulgation de données à caractère personnel transférées au titre des clauses contractuelles types. De la même manière, il devrait les informer s’il a connaissance d’un quelconque accès direct des autorités publiques à ces données à caractère personnel en vertu de la législation du pays tiers de destination. Si, en dépit de tous ses efforts, l’importateur de données n’est pas en mesure d’informer l’exportateur de données et/ou la personne concernée de demandes de divulgation spécifiques, il devrait fournir à l’exportateur de données autant d’informations que possible sur les demandes. En outre, l’importateur de données devrait fournir à l’exportateur de données des informations agrégées à intervalles réguliers. L’importateur de données devrait également être tenu de conserver une trace documentaire de toutes les demandes de divulgation reçues et des réponses qui y ont été apportées, et de mettre ces informations à la disposition de l’exportateur de données ou de l’autorité de contrôle compétente, ou des deux, sur demande. Si, à la suite d’un contrôle de la légalité d’une telle demande en vertu de la législation du pays de destination, l’importateur de données conclut qu’il existe des motifs raisonnables de considérer que la demande est illégale en vertu de la législation du pays tiers de destination, il devrait la contester, notamment, s’il y a lieu, en épuisant les possibilités d’appel. En tout état de cause, si l’importateur de données n’est plus en mesure de respecter les clauses contractuelles types, il devrait en informer l’exportateur de données, y compris lorsque cette incapacité est la conséquence d’une demande de divulgation.

(23)

Étant donné que les besoins des parties prenantes, la technologie et les opérations de traitement sont susceptibles d’évoluer, la Commission devrait évaluer le fonctionnement des clauses contractuelles types à la lumière de l’expérience acquise, dans le cadre de l’évaluation périodique du règlement (UE) 2016/679 visée à l’article 97 dudit règlement.

(24)

Les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE devraient être abrogées trois mois après l’entrée en vigueur de la présente décision. Durant cette période, les exportateurs et les importateurs de données devraient, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pouvoir continuer à utiliser les clauses contractuelles types énoncées dans les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE. Pendant une période supplémentaire de 15 mois, les exportateurs et les importateurs de données devraient, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pouvoir continuer à invoquer les clauses contractuelles types énoncées dans les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE pour l’exécution des contrats conclus entre eux avant la date d’abrogation de ces décisions, à condition que les opérations de traitement faisant l’objet du contrat demeurent inchangées et que l’invocation de ces clauses garantisse que le transfert de données à caractère personnel est soumis à des garanties appropriées au sens de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. En cas de modifications importantes du contrat, l’exportateur de données devrait être tenu de fonder les transferts de données faisant l’objet du contrat sur de nouvelles bases, notamment en remplaçant les clauses contractuelles types existantes par les clauses contractuelles types figurant à l’annexe de la présente décision. Il devrait en être de même pour toute sous-traitance d’opérations de traitement faisant l’objet du contrat à un sous-traitant (ultérieur).

(25)

Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 et ont rendu, le 14 janvier 2021 (12), un avis conjoint qui a été pris en considération lors de l’élaboration de la présente décision.

(26)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 93 du règlement (UE) 2016/679,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les clauses contractuelles types figurant en annexe sont considérées comme offrant des garanties appropriées au sens de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/679 pour le transfert, par un responsable du traitement ou un sous-traitant, de données à caractère personnel dont le traitement est soumis audit règlement (l’exportateur de données) à un responsable du traitement ou à un sous-traitant (ultérieur) dont le traitement des données n’est pas soumis audit règlement (l’importateur de données).

2.   Les clauses contractuelles types énoncent également les droits et obligations des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les questions mentionnées à l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679, pour ce qui est du transfert de données à caractère personnel d’un responsable du traitement à un sous-traitant, ou d’un sous-traitant à un sous-traitant ultérieur.

Article 2

Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent leurs pouvoirs en matière d’adoption de mesures correctrices en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 dans les cas où l’importateur de données est ou devient soumis, dans le pays tiers de destination, à une législation ou à des pratiques qui l’empêchent de respecter les clauses contractuelles types figurant en annexe, ce qui entraîne la suspension ou l’interdiction des transferts de données vers des pays tiers, l’État membre concerné en informe sans délai la Commission, qui transmet les informations aux autres États membres.

Article 3

La Commission évalue l’application pratique des clauses contractuelles types figurant en annexe sur la base de toutes les informations disponibles dans le cadre de l’évaluation périodique requise par l’article 97 du règlement (UE) 2016/679.

Article 4

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   La décision 2001/497/CE est abrogée avec effet au 27 septembre 2021.

3.   La décision 2010/87/UE est abrogée avec effet au 27 septembre 2021.

4.   Les contrats conclus avant le 27 septembre 2021 sur la base de la décision 2001/497/CE ou de la décision 2010/87/UE sont réputés offrir des garanties appropriées au sens de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 jusqu’au 27 décembre 2022, pour autant que les opérations de traitement faisant l’objet du contrat demeurent inchangées et que l’invocation de ces clauses garantisse que le transfert de données à caractère personnel est soumis à des garanties appropriées.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(2)  Article 44 du règlement (UE) 2016/679.

(3)  Voir également l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems («Schrems II»), C-311/18, EU:C:2020:559, point 93.

(4)  Considérant 109 du règlement (UE) 2016/679.

(5)  Décision 2001/497/CE de la Commission du 15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE (JO L 181 du 4.7.2001, p. 19).

(6)  Décision 2010/87/UE de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 12.2.2010, p. 5).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), voir le considérant 5.

(9)  C(2021) 3701.

(10)  Voir l’arrêt Schrems II, points 96 et 103. Voir également le règlement (UE) 2016/679, considérants 108 et 114.

(11)  Voir l’arrêt Schrems II.

(12)  Avis conjoint 2/2021 du comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données sur la décision d’exécution de la Commission européenne relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers pour les questions visées à l’article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/679.


ANNEXE

CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES

SECTION I

Clause 1

Finalités et champ d’application

a)

Les présentes clauses contractuelles types visent à garantir le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (1) en cas de transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers.

b)

Les parties:

i)

la ou les personnes physiques ou morales, la ou les autorités publiques, la ou les agences ou autre(s) organisme(s) (ci-après la ou les «entités») qui transfèrent les données à caractère personnel, mentionnés à l’annexe I.A. (ci-après l’«exportateur de données»), et

ii)

la ou les entités d’un pays tiers qui reçoivent les données à caractère personnel de l’exportateur de données, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre entité également partie aux présentes clauses, mentionnées à l’annexe I.A. (ci-après l’«importateur de données»)

sont convenues des présentes clauses contractuelles types (ci-après les «clauses»).

c)

Les présentes clauses s’appliquent au transfert de données à caractère personnel précisé à l’annexe I.B.

d)

L’appendice aux présentes clauses, qui contient les annexes qui y sont mentionnées, fait partie intégrante des présentes clauses.

Clause 2

Effet et invariabilité des clauses

a)

Les présentes clauses établissent des garanties appropriées, notamment des droits opposables pour la personne concernée et des voies de droit effectives, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/679 et, en ce qui concerne les transferts de données de responsables du traitement à sous-traitants et/ou de sous-traitants à sous-traitants, des clauses contractuelles types en vertu de l’article 28, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679, à condition qu’elles ne soient pas modifiées, sauf pour sélectionner le ou les modules appropriés ou pour ajouter ou mettre à jour des informations dans l’appendice. Cela n’empêche pas les parties d’inclure les clauses contractuelles types prévues dans les présentes clauses dans un contrat plus large et/ou d’ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les présentes clauses et qu’elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.

b)

Les présentes clauses sont sans préjudice des obligations auxquelles l’exportateur de données est soumis en vertu du règlement (UE) 2016/679.

Clause 3

Tiers bénéficiaires

a)

Les personnes concernées peuvent invoquer et faire appliquer les présentes clauses, en tant que tiers bénéficiaires, contre l’exportateur et/ou l’importateur de données, avec les exceptions suivantes:

i)

clause 1, clause 2, clause 3, clause 6, clause 7;

ii)

clause 8 — module 1: clause 8.5, paragraphe e), et clause 8.9, paragraphe b); module 2: clause 8.1, paragraphe b), clause 8.9, paragraphes a), c), d) et e); module 3: clause 8.1, paragraphes a), c) et d) et clause 8.9, paragraphes a), c), d), e), f) et g); module 4: clause 8.1, paragraphe b), et clause 8.3, paragraphe b);

iii)

clause 9 — module 2: clause 9, paragraphes a), c), d) et e); module 3: clause 9, paragraphes a) c), d) et e);

iv)

clause 12 — module 1: clause 12, paragraphes a) et d); modules 2 et 3: clause 12, paragraphes a), d) et f);

v)

clause 13;

vi)

clause 15.1, paragraphes c), d) et e);

vii)

clause 16, paragraphe e);

viii)

clause 18 — modules 1, 2 et 3: clause 18, paragraphes a) et b); module 4: clause 18.

b)

Le paragraphe a) est sans préjudice des droits des personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679.

Clause 4

Interprétation

a)

Lorsque les présentes clauses utilisent des termes définis dans le règlement (UE) 2016/679, ceux-ci ont la même signification que dans ledit règlement.

b)

Les présentes clauses sont lues et interprétées à la lumière des dispositions du règlement (UE) 2016/679.

c)

Les présentes clauses ne sont pas interprétées dans un sens contraire aux droits et obligations prévus dans le règlement (UE) 2016/679.

Clause 5

Hiérarchie

En cas de contradiction entre les présentes clauses et les dispositions des accords connexes entre les parties existant au moment où les présentes clauses sont convenues, ou souscrites par la suite, les présentes clauses prévalent.

Clause 6

Description du ou des transferts

Les détails du ou des transferts, en particulier les catégories de données à caractère personnel qui sont transférées et la ou les finalités pour lesquelles elles le sont, sont précisés à l’annexe I.B.

Clause 7 — Facultative

Clause d’adhésion

a)

Une entité qui n’est pas partie aux présentes clauses peut, avec l’accord des parties, y adhérer à tout moment, soit en tant qu’exportateur de données soit en tant qu’importateur de données, en remplissant l’appendice et en signant l’annexe I.A.

b)

Une fois l’appendice rempli et l’annexe I.A. signée, l’entité adhérente devient partie aux présentes clauses et a les droits et obligations d’un exportateur de données ou d’un importateur de données selon sa désignation dans l’annexe I.A.

c)

L’entité adhérente n’a aucun droit ni obligation découlant des présentes clauses pour la période antérieure à son adhésion à celles-ci.

SECTION II — OBLIGATIONS DES PARTIES

Clause 8

Garanties en matière de protection des données

L’exportateur de données garantit qu’il a entrepris des démarches raisonnables pour s’assurer que l’importateur de données est à même, par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses.

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

8.1.   Limitation des finalités

L’importateur de données traite les données à caractère personnel uniquement pour la ou les finalités spécifiques du transfert, telles que précisée(s) à l’annexe I.B. Il ne peut traiter les données à caractère personnel pour une autre finalité que:

i)

s’il a obtenu le consentement préalable de la personne concernée;

ii)

si le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice dans le contexte de procédures administratives, réglementaires ou judiciaires spécifiques; ou

iii)

si le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.

8.2.   Transparence

a)

Afin de permettre aux personnes concernées d’exercer effectivement leurs droits en vertu de la clause 10, l’importateur de données les informe, soit directement soit par l’intermédiaire de l’exportateur de données:

i)

de son identité et de ses coordonnées;

ii)

des catégories de données à caractère personnel traitées;

iii)

du droit d’obtenir une copie des présentes clauses;

iv)

lorsqu’il a l’intention de transférer ultérieurement les données à caractère personnel à un ou plusieurs tiers, du destinataire ou des catégories de destinataires (selon le cas, en fonction de ce qui est nécessaire pour fournir des informations utiles), ainsi que de la finalité de transfert ultérieur et de son motif conformément à la clause 8.7.

b)

Le paragraphe a) ne s’applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, notamment lorsque ces informations ont déjà été communiquées par l’exportateur de données ou lorsque la communication de ces informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés de la part de l’importateur de données. Dans ce dernier cas, l’importateur de données met, dans la mesure du possible, ces informations à la disposition du public.

c)

Sur demande, les parties mettent gratuitement à la disposition de la personne concernée une copie des présentes clauses, notamment de l’appendice tel qu’elles l’ont rempli. Dans la mesure nécessaire pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, notamment les données à caractère personnel, les parties peuvent occulter une partie du texte de l’appendice avant d’en communiquer une copie, mais fournissent un résumé valable s’il serait autrement impossible, pour la personne concernée, d’en comprendre le contenu ou d’exercer ses droits. Les parties fournissent à la personne concernée, à la demande de celle-ci, les motifs des occultations, dans la mesure du possible sans révéler les informations occultées.

d)

Les paragraphes a) à c) sont sans préjudice des obligations qui incombent à l’exportateur de données en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.

8.3.   Exactitude et minimisation des données

a)

Chaque partie veille à ce que les données à caractère personnel soient exactes et, si nécessaire, tenues à jour. L’importateur de données prend toutes les mesures raisonnables pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard à la ou aux finalités du traitement, soient effacées ou rectifiées sans tarder.

b)

Si une des parties se rend compte que les données à caractère personnel qu’elle a transférées ou reçues sont inexactes, ou sont obsolètes, elle en informe l’autre partie dans les meilleurs délais.

c)

L’importateur de données veille à ce que les données à caractère personnel soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la ou des finalités du traitement.

8.4.   Limitation de la conservation

L’importateur de données ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire à la ou les finalités pour lesquelles elles sont traitées. Il met en place des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir le respect de cette obligation, notamment l’effacement ou l’anonymisation (2) des données et de toutes leurs sauvegardes à la fin de la période de conservation.

8.5.   Sécurité du traitement

a)

L’importateur de données et, durant la transmission, l’exportateur de données mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données à caractère personnel, notamment pour les protéger d’une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé (ci-après la «violation de données à caractère personnel»). Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, ils tiennent dûment compte de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre, de la nature, de la portée, du contexte et de la ou des finalités du traitement ainsi que des risques inhérents au traitement pour la personne concernée. Les parties envisagent en particulier de recourir au chiffrement ou à la pseudonymisation, notamment pendant la transmission, lorsque la finalité du traitement peut être atteinte de cette manière.

b)

Les parties sont convenues des mesures techniques et organisationnelles énoncées à l’annexe II. L’importateur de données procède à des contrôles réguliers pour s’assurer que ces mesures continuent d’offrir le niveau de sécurité approprié.

c)

L’importateur de données veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.

d)

En cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel traitées par l’importateur de données au titre des présentes clauses, ce dernier prend des mesures appropriées pour remédier à la violation desdites données, y compris des mesures visant à en atténuer les effets négatifs potentiels.

e)

En cas de violation de données à caractère personnel susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, l’importateur de données en informe sans tarder tant l’exportateur de données que l’autorité de contrôle compétente au sens de la clause 13. Cette notification contient i) une description de la nature de la violation (y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées et d’enregistrements de données à caractère personnel concernés), ii) une description de ses conséquences probables, iii) une description des mesures prises ou proposées pour remédier à la violation et iv) les coordonnées d’un point de contact auprès duquel il est possible d’obtenir plus d’informations. Dans la mesure où l’importateur de données n’a pas la possibilité de fournir toutes les informations en même temps, il peut le faire de manière échelonnée sans autre retard indu.

f)

En cas de violation de données à caractère personnel susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, l’importateur de données informe également sans tarder les personnes concernées de la violation de données à caractère personnel et de sa nature, si nécessaire en coopération avec l’exportateur de données, en leur communiquant les informations mentionnées au paragraphe e), points ii)) à iv), à moins qu’il n’ait mis en œuvre des mesures visant à réduire de manière significative le risque pour les droits ou libertés des personnes physiques ou que cette notification n’exige des efforts disproportionnés. Dans ce dernier cas, l’importateur de données publie, à la place, une communication ou prend une mesure similaire pour informer le public de la violation de données à caractère personnel.

g)

L’importateur de données répertorie tous les faits pertinents relatifs à la violation de données à caractère personnel, notamment ses effets et les mesures prises pour y remédier, et en garde une trace.

8.6.   Données sensibles

Lorsque le transfert concerne des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne, ou des données relatives à des condamnations pénales ou à des infractions (ci-après les «données sensibles»), l’importateur de données applique des restrictions particulières et/ou des garanties supplémentaires adaptées à la nature spécifique des données et aux risques encourus. Cela peut inclure une restriction du personnel autorisé à accéder aux données à caractère personnel, des mesures de sécurité supplémentaires (telles que la pseudonymisation) et/ou des restrictions supplémentaires concernant une divulgation ultérieure.

8.7.   Transferts ultérieurs

L’importateur de données ne divulgue pas les données à caractère personnel à un tiers situé en dehors de l’Union européenne (3) (dans le même pays que l’importateur de données ou dans un autre pays tiers, ci-après «transfert ultérieur»), sauf si le tiers est lié par les présentes clauses ou accepte de l’être, en vertu du module approprié. Dans le cas contraire, un transfert ultérieur par l’importateur de données ne peut avoir lieu que si:

i)

il est effectué vers un pays bénéficiant d’une décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 qui couvre le transfert ultérieur;

ii)

le tiers offre d’une autre manière des garanties appropriées conformément aux articles 46 ou 47 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement en question;

iii)

le tiers conclut un acte contraignant avec l’importateur de données garantissant le même niveau de protection des données que les présentes clauses, et l’importateur de données fournit une copie de ces garanties à l’exportateur de données;

iv)

il est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice dans le contexte de procédures administratives, réglementaires ou judiciaires spécifiques;

v)

il est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique; ou

vi)

lorsque aucune des autres conditions ne s’applique, l’importateur de données a obtenu le consentement explicite de la personne concernée pour un transfert ultérieur dans une situation particulière, après l’avoir informée de la ou des finalités de ce transfert ultérieur, de l’identité du destinataire et des risques éventuels que ce transfert lui fait courir en raison de l’absence de garanties appropriées en matière de protection des données. Dans ce cas, l’importateur de données informe l’exportateur de données et, à la demande de ce dernier, lui transmet une copie des informations fournies à la personne concernée.

Tout transfert ultérieur est soumis au respect, par l’importateur de données, de toutes les autres garanties au titre des présentes clauses, en particulier de la limitation des finalités.

8.8.   Traitement effectué sous l’autorité de l’importateur de données

L’importateur de données veille à ce que toute personne agissant sous son autorité, notamment un sous-traitant, ne traite les données que sur ses instructions.

8.9.   Documentation et conformité

a)

Chaque partie est en mesure de démontrer le respect des obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses. En particulier, l’importateur de données conserve une trace documentaire appropriée des activités de traitement menées sous sa responsabilité.

b)

L’importateur de données met ces documents à la disposition de l’autorité de contrôle compétente si celle-ci en fait la demande.

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

8.1.   Instructions

a)

L’importateur de données ne traite les données à caractère personnel que sur instructions documentées de l’exportateur de données. L’exportateur de données peut donner ces instructions pendant toute la durée du contrat.

b)

S’il n’est pas en mesure de suivre ces instructions, l’importateur de données en informe immédiatement l’exportateur de données.

8.2.   Limitation des finalités

L’importateur de données traite les données à caractère personnel uniquement pour la ou les finalités spécifiques du transfert, telles que précisées à l’annexe I.B, sauf en cas d’instructions supplémentaires de l’exportateur de données.

8.3.   Transparence

Sur demande, l’exportateur de données met gratuitement à la disposition de la personne concernée une copie des présentes clauses, notamment de l’appendice tel que rempli par les parties. Dans la mesure nécessaire pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, notamment les mesures décrites à l’annexe II et les données à caractère personnel, l’exportateur de données peut occulter une partie du texte de l’appendice aux présentes clauses avant d’en communiquer une copie, mais fournit un résumé valable s’il serait autrement impossible, pour la personne concernée, d’en comprendre le contenu ou d’exercer ses droits. Les parties fournissent à la personne concernée, à la demande de celle-ci, les motifs des occultations, dans la mesure du possible sans révéler les informations occultées. Cette clause est sans préjudice des obligations qui incombent à l’exportateur de données en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.

8.4.   Exactitude

Si l’importateur de données se rend compte que les données à caractère personnel qu’il a reçues sont inexactes, ou sont obsolètes, il en informe l’exportateur de données dans les meilleurs délais. Dans ce cas, l’importateur de données coopère avec l’exportateur de données pour effacer ou rectifier les données.

8.5.   Durée du traitement et effacement ou restitution des données

Le traitement par l’importateur de données n’a lieu que pendant la durée précisée à l’annexe I.B. Au terme de la prestation des services de traitement, l’importateur de données, à la convenance de l’exportateur de données, efface toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte de ce dernier et lui en apporte la preuve, ou lui restitue toutes les données à caractère personnel traitées pour son compte et efface les copies existantes. Jusqu’à ce que les données soient effacées ou restituées, l’importateur de données continue de veiller au respect des présentes clauses. Lorsque la législation locale applicable à l’importateur de données interdit la restitution ou l’effacement des données à caractère personnel, ce dernier garantit qu’il continuera à respecter les présentes clauses et qu’il ne traitera les données à caractère personnel que dans la mesure où et aussi longtemps que cette législation locale l’exige. Ceci est sans préjudice de la clause 14, en particulier de l’obligation imposée à l’importateur de données par la clause 14, paragraphe e), d’informer l’exportateur de données, pendant toute la durée du contrat, s’il a des raisons de croire qu’il est ou est devenu soumis à une législation ou à des pratiques qui ne sont pas conformes aux exigences de la clause 14, paragraphe a).

8.6.   Sécurité du traitement

a)

L’importateur de données et, durant la transmission, l’exportateur de données mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données, notamment pour les protéger d’une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à ces données (ci-après la «violation de données à caractère personnel»). Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, les parties tiennent dûment compte de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre, de la nature, de la portée, du contexte et de la ou des finalités du traitement ainsi que des risques inhérents au traitement pour les personnes concernées. Les parties envisagent en particulier de recourir au chiffrement ou à la pseudonymisation, notamment pendant la transmission, lorsque la finalité du traitement peut être atteinte de cette manière. En cas de pseudonymisation, les informations supplémentaires permettant d’attribuer les données à caractère personnel à une personne concernée précise restent, dans la mesure du possible, sous le contrôle exclusif de l’exportateur de données. Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe, l’importateur de données met au moins en œuvre les mesures techniques et organisationnelles précisées à l’annexe II. Il procède à des contrôles réguliers pour s’assurer que ces mesures continuent d’offrir le niveau de sécurité approprié.

b)

L’importateur de données ne donne l’accès aux données à caractère personnel aux membres de son personnel que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi du contrat. Il veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.

c)

En cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel traitées par l’importateur de données au titre des présentes clauses, ce dernier prend des mesures appropriées pour remédier à la violation, y compris des mesures visant à en atténuer les effets négatifs. L’importateur de données informe également l’exportateur de données de cette violation dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance. Cette notification contient les coordonnées d’un point de contact auprès duquel il est possible d’obtenir plus d’informations, ainsi qu’une description de la nature de la violation (y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées et d’enregistrements de données à caractère personnel concernés), de ses conséquences probables et des mesures prises ou proposées pour y remédier, y compris, le cas échéant, des mesures visant à en atténuer les effets négatifs potentiels. Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, la notification initiale contient les informations disponibles à ce moment-là et les autres informations sont fournies par la suite, dans les meilleurs délais, à mesure qu’elles deviennent disponibles.

d)

L’importateur de données coopère avec l’exportateur de données et l’aide afin de lui permettre de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2016/679, notamment celle d’informer l’autorité de contrôle compétente et les personnes concernées, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition de l’importateur de données.

8.7.   Données sensibles

Lorsque le transfert concerne des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne, ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions (ci-après les «données sensibles»), l’importateur de données applique les restrictions particulières et/ou les garanties supplémentaires décrites à l’annexe I.B.

8.8.   Transferts ultérieurs

L’importateur de données ne divulgue les données à caractère personnel à un tiers que sur instructions documentées de l’exportateur de données. En outre, les données ne peuvent être divulguées à un tiers situé en dehors de l’Union européenne (4) (dans le même pays que l’importateur de données ou dans un autre pays tiers, ci-après «transfert ultérieur»), que si le tiers est lié par les présentes clauses ou accepte de l’être, en vertu du module approprié, ou si:

i)

le transfert ultérieur est effectué vers un pays bénéficiant d’une décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 qui couvre le transfert ultérieur;

ii)

le tiers offre d’une autre manière des garanties appropriées conformément aux articles 46 ou 47 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement en question;

iii)

le transfert ultérieur est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice dans le contexte de procédures administratives, réglementaires ou judiciaires spécifiques; ou

iv)

le transfert ultérieur est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.

Tout transfert ultérieur est soumis au respect, par l’importateur de données, de toutes les autres garanties au titre des présentes clauses, en particulier de la limitation des finalités.

8.9.   Documentation et conformité

a)

L’importateur de données traite rapidement et de manière appropriée les demandes de renseignements de l’exportateur de données concernant le traitement au titre des présentes clauses.

b)

Les parties sont en mesure de démontrer le respect des présentes clauses. En particulier, l’importateur de données conserve une trace documentaire appropriée des activités de traitement menées pour le compte de l’exportateur de données.

c)

L’importateur de données met à la disposition de l’exportateur de données toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par les présentes clauses et, à la demande de l’exportateur de données, pour permettre la réalisation d’audits des activités de traitement couvertes par les présentes clauses, et contribuer à ces audits, à intervalles raisonnables ou s’il existe des indications de non-respect. Lorsqu’il décide d’un examen ou d’un audit, l’exportateur de données peut tenir compte des certifications pertinentes détenues par l’importateur de données.

d)

L’exportateur de données peut choisir de procéder à l’audit lui-même ou de mandater un auditeur indépendant. Les audits peuvent également comprendre des inspections dans les locaux ou les installations physiques de l’importateur de données et sont, le cas échéant, effectués avec un préavis raisonnable.

e)

Les parties mettent à la disposition de l’autorité de contrôle compétente, à la demande de celle-ci, les informations mentionnées aux paragraphes b) et c), y compris les résultats de tout audit.

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

8.1.   Instructions

a)

L’exportateur de données a informé l’importateur de données qu’il agit en qualité de sous-traitant sur instructions de son ou ses responsables du traitement, instructions qu’il met à la disposition de l’importateur de données avant le traitement.

b)

L’importateur de données ne traite les données à caractère personnel que sur instructions documentées du responsable du traitement, telles qu’elles lui ont été communiquées par l’exportateur de données, ainsi que sur instructions documentées supplémentaires de l’exportateur de données. Ces instructions supplémentaires ne sont pas en contradiction avec les instructions du responsable du traitement. Le responsable du traitement ou l’exportateur de données peut donner d’autres instructions documentées concernant le traitement des données pendant toute la durée du contrat.

c)

S’il n’est pas en mesure de suivre ces instructions, l’importateur de données en informe immédiatement l’exportateur de données. Lorsque l’importateur de données n’est pas en mesure de suivre les instructions du responsable du traitement, l’exportateur de données en informe immédiatement ce dernier.

d)

L’exportateur de données garantit qu’il a imposé à l’importateur de données les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre entre le responsable du traitement et l’exportateur de données (5).

8.2.   Limitation des finalités

L’importateur de données traite les données à caractère personnel uniquement pour la ou les finalités spécifiques du transfert, telles que précisées à l’annexe I.B, sauf en cas d’instructions supplémentaires du responsable du traitement, telle qu’elles lui ont été communiquées par l’exportateur de données, ou de l’exportateur de données.

8.3.   Transparence

Sur demande, l’exportateur de données met gratuitement à la disposition de la personne concernée une copie des présentes clauses, notamment de l’appendice tel que rempli par les parties. Dans la mesure nécessaire pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, notamment les données à caractère personnel, l’exportateur de données peut occulter une partie du texte de l’appendice avant d’en communiquer une copie, mais fournit un résumé valable s’il serait autrement impossible, pour la personne concernée, d’en comprendre le contenu ou d’exercer ses droits. Les parties fournissent à la personne concernée, à la demande de celle-ci, les motifs des occultations, dans la mesure du possible sans révéler les informations occultées.

8.4.   Exactitude

Si l’importateur de données se rend compte que les données à caractère personnel qu’il a reçues sont inexactes, ou sont obsolètes, il en informe l’exportateur de données dans les meilleurs délais. Dans ce cas, l’importateur de données coopère avec l’exportateur de données pour rectifier ou effacer les données.

8.5.   Durée du traitement et effacement ou restitution des données

Le traitement par l’importateur de données n’a lieu que pendant la durée précisée à l’annexe I.B. Au terme de la prestation des services de traitement, l’importateur de données, à la convenance de l’exportateur de données, efface toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte du responsable du traitement et en apporte la preuve à l’exportateur de données, ou lui restitue toutes les données à caractère personnel traitées pour son compte et efface les copies existantes. Jusqu’à ce que les données soient effacées ou restituées, l’importateur de données continue de veiller au respect des présentes clauses. Lorsque la législation locale applicable à l’importateur de données interdit la restitution ou l’effacement des données à caractère personnel, ce dernier garantit qu’il continuera à respecter les présentes clauses et qu’il ne traitera les données à caractère personnel que dans la mesure où et aussi longtemps que cette législation locale l’exige. Ceci est sans préjudice de la clause 14, en particulier de l’obligation imposée à l’importateur de données par la clause 14, paragraphe e), d’informer l’exportateur de données, pendant toute la durée du contrat, s’il a des raisons de croire qu’il est ou est devenu soumis à une législation ou à des pratiques qui ne sont pas conformes aux exigences de la clause 14, paragraphe a).

8.6.   Sécurité du traitement

a)

L’importateur de données et, durant la transmission, l’exportateur de données mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données, notamment pour les protéger d’une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à ces données (ci-après la «violation de données à caractère personnel»). Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, ils tiennent dûment compte de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre, de la nature, de la portée, du contexte et de la ou des finalités du traitement ainsi que des risques inhérents au traitement pour la personne concernée. Les parties envisagent en particulier de recourir au chiffrement ou à la pseudonymisation, notamment pendant la transmission, lorsque la finalité du traitement peut être atteinte de cette manière. En cas de pseudonymisation, les informations supplémentaires permettant d’attribuer les données à caractère personnel à une personne concernée précise restent, dans la mesure du possible, sous le contrôle exclusif de l’exportateur de données ou du responsable du traitement. Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe, l’importateur de données met au moins en œuvre les mesures techniques et organisationnelles précisées à l’annexe II. Il procède à des contrôles réguliers pour s’assurer que ces mesures continuent d’offrir le niveau de sécurité approprié.

b)

L’importateur de données ne donne l’accès aux données aux membres de son personnel que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi du contrat. Il veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.

c)

En cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel traitées par l’importateur de données au titre des présentes clauses, ce dernier prend des mesures appropriées pour remédier à la violation, y compris des mesures visant à en atténuer les effets négatifs. L’importateur de données informe également, dans les meilleurs délais, l’exportateur de données et, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, le responsable du traitement après avoir eu connaissance de la violation. Cette notification contient les coordonnées d’un point de contact auprès duquel il est possible d’obtenir plus d’informations, ainsi qu’une description de la nature de la violation (y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées et d’enregistrements de données à caractère personnel concernés), de ses conséquences probables et des mesures prises ou proposées pour y remédier, y compris des mesures visant à en atténuer les effets négatifs potentiels. Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, la notification initiale contient les informations disponibles à ce moment-là et les autres informations sont fournies par la suite, dans les meilleurs délais, à mesure qu’elles deviennent disponibles.

d)

L’importateur de données coopère avec l’exportateur de données et l’aide afin de lui permettre de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2016/679, notamment celle d’informer son responsable du traitement afin que ce dernier puisse à son tour informer l’autorité de contrôle compétente et les personnes concernées, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition de l’importateur de données.

8.7.   Données sensibles

Lorsque le transfert concerne des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne, ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions (ci-après les «données sensibles»), l’importateur de données applique les restrictions particulières et/ou les garanties supplémentaires indiquées à l’annexe I.B.

8.8.   Transferts ultérieurs

L’importateur de données ne divulgue les données à caractère personnel à un tiers que sur instructions documentées du responsable du traitement, telles qu’elles lui ont été communiquées par l’exportateur de données. En outre, les données ne peuvent être divulguées à un tiers situé en dehors de l’Union européenne (6) (dans le même pays que l’importateur de données ou dans un autre pays tiers, ci-après «transfert ultérieur»), que si le tiers est lié par les présentes clauses ou accepte de l’être, en vertu du module approprié, ou si:

i)

le transfert ultérieur est effectué vers un pays bénéficiant d’une décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 qui couvre le transfert ultérieur;

ii)

le tiers offre d’une autre manière des garanties appropriées conformément aux articles 46 ou 47 du règlement (UE) 2016/679;

iii)

le transfert ultérieur est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice dans le contexte de procédures administratives, réglementaires ou judiciaires spécifiques; ou

iv)

le transfert ultérieur est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.

Tout transfert ultérieur est soumis au respect, par l’importateur de données, de toutes les autres garanties au titre des présentes clauses, en particulier de la limitation des finalités.

8.9.   Documentation et conformité

a)

L’importateur de données traite rapidement et de manière appropriée les demandes de renseignements de l’exportateur de données ou du responsable du traitement concernant le traitement au titre des présentes clauses.

b)

Les parties sont en mesure de démontrer le respect des présentes clauses. En particulier, l’importateur de données conserve une trace documentaire appropriée des activités de traitement menées pour le compte du responsable du traitement.

c)

L’importateur de données met toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par les présentes clauses à la disposition de l’exportateur de données, qui les transmet au responsable du traitement.

d)

L’importateur de données permet la réalisation, par l’exportateur de données, d’audits des activités de traitement couvertes par les présentes clauses, et contribue à ces audits, à intervalles raisonnables ou s’il existe des indications de non-respect. Il en est de même lorsque l’exportateur de données demande un audit sur instructions du responsable du traitement. Lorsqu’il décide d’un audit, l’exportateur de données peut tenir compte des certifications pertinentes détenues par l’importateur de données.

e)

Lorsque l’audit est effectué sur instructions du responsable du traitement, l’exportateur de données met les résultats à la disposition de ce dernier.

f)

L’exportateur de données peut choisir de procéder à l’audit lui-même ou de mandater un auditeur indépendant. Les audits peuvent comprendre des inspections dans les locaux ou les installations physiques de l’importateur de données et sont, le cas échéant, effectués avec un préavis raisonnable.

g)

Les parties mettent à la disposition de l’autorité de contrôle compétente, à la demande de celle-ci, les informations mentionnées aux paragraphes b) et c), y compris les résultats de tout audit.

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement

8.1.   Instructions

a)

L’exportateur de données ne traite les données à caractère personnel que sur instructions documentées de l’importateur de données agissant en tant que son responsable du traitement.

b)

S’il n’est pas en mesure de suivre ces instructions, notamment si elles constituent une violation du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres dispositions législatives de l’Union ou d’un État membre en matière de protection des données, l’exportateur de données en informe immédiatement l’importateur de données.

c)

L’importateur de données s’abstient de tout acte susceptible d’empêcher l’exportateur de données de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2016/679, notamment dans le cadre d’une sous-traitance ultérieure ou en ce qui concerne la coopération avec les autorités de contrôle compétentes.

d)

Au terme de la prestation des services de traitement, l’exportateur de données, à la convenance de l’importateur de données, efface toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte de ce dernier et lui en apporte la preuve, ou lui restitue toutes les données à caractère personnel traitées pour son compte et efface les copies existantes.

8.2.   Sécurité du traitement

a)

Les parties mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données, notamment pendant la transmission, et pour les protéger d’une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé (ci-après la «violation de données à caractère personnel»). Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, elles tiennent dûment compte de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre, de la nature des données à caractère personnel (7), de la nature, de la portée, du contexte et de la ou des finalités du traitement ainsi que des risques inhérents au traitement pour les personnes concernées, et envisagent en particulier de recourir au chiffrement ou à la pseudonymisation, notamment pendant la transmission, lorsque la finalité du traitement peut être atteinte de cette manière.

b)

L’exportateur de données aide l’importateur de données à garantir une sécurité appropriée des données conformément au paragraphe a). En cas de violation de données à caractère personnel concernant les données à caractère personnel traitées par l’exportateur de données au titre des présentes clauses, ce dernier en informe l’importateur de données dans les meilleurs délais après avoir eu connaissance de la violation et l’aide à y remédier.

c)

L’exportateur de données veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.

8.3.   Documentation et conformité

a)

Les parties sont en mesure de démontrer le respect des présentes clauses.

b)

L’exportateur de données met à la disposition de l’importateur de données toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations qui lui incombent au titre des présentes clauses et pour permettre la réalisation d’audits et y contribuer.

Clause 9

Recours à des sous-traitants ultérieurs

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

a)

OPTION 1: AUTORISATION PRÉALABLE SPÉCIFIQUE — L’importateur de données ne sous-traite aucune des activités de traitement qu’il mène pour le compte de l’exportateur de données au titre des présentes clauses à un sous-traitant ultérieur sans l’autorisation écrite préalable spécifique de l’exportateur de données. L’importateur de données soumet la demande d’autorisation spécifique au moins [précisez le délai] avant le recrutement du sous-traitant ultérieur, avec les informations nécessaires pour permettre à l’exportateur de données de se prononcer sur l’autorisation. La liste des sous-traitants ultérieurs déjà autorisés par l’exportateur de données est disponible à l’annexe III. Les parties tiennent cette annexe à jour.

OPTION 2: AUTORISATION ÉCRITE GÉNÉRALE — L’importateur de données a l’autorisation générale de l’exportateur de données de recruter un ou plusieurs sous-traitants ultérieurs à partir d’une liste arrêtée d’un commun accord. L’importateur de données informe expressément par écrit l’exportateur de données de tout changement concernant l’ajout ou le remplacement de sous-traitants ultérieurs qu’il est prévu d’apporter à cette liste au moins [précisez le délai] à l’avance, donnant ainsi à l’exportateur de données suffisamment de temps pour émettre des objections à l’encontre de ces changements avant le recrutement du ou des sous-traitants ultérieurs L’importateur de données fournit à l’exportateur de données les informations nécessaires pour permettre à ce dernier d’exercer son droit d’émettre des objections.

b)

Lorsque l’importateur de données recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement spécifiques (pour le compte de l’exportateur de données), il le fait au moyen d’un contrat écrit qui prévoit, en substance, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles qui lient l’importateur de données au titre des présentes clauses, notamment en ce qui concerne les droits du tiers bénéficiaire pour les personnes concernées (8). Les parties conviennent qu’en respectant la présente clause, l’importateur de données satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la clause 8.8. L’importateur de données veille à ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles il est lui-même soumis en vertu des présentes clauses.

c)

L’importateur de données fournit à l’exportateur de données, à la demande de celui-ci, une copie du contrat avec le sous-traitant ultérieur et de ses éventuelles modifications ultérieures. Dans la mesure nécessaire pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, notamment les données à caractère personnel, l’importateur de données peut occulter une partie du texte du contrat avant d’en communiquer une copie.

d)

L’importateur de données reste pleinement responsable à l’égard de l’exportateur de données de l’exécution des obligations qui incombent au sous-traitant ultérieur en vertu du contrat qu’il a conclu avec lui. L’importateur de données notifie à l’exportateur de données tout manquement du sous-traitant ultérieur aux obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat.

e)

L’importateur de données convient avec le sous-traitant ultérieur d’une clause du tiers bénéficiaire en vertu de laquelle, dans les cas où l’importateur de données a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable, l’exportateur de données a le droit de résilier le contrat du sous-traitant ultérieur et de donner instruction à ce dernier d’effacer ou de restituer les données à caractère personnel.

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

a)

OPTION 1: AUTORISATION SPÉCIFIQUE PRÉALABLE — L’importateur de données ne sous-traite aucune des activités de traitement qu’il mène pour le compte de l’exportateur de données au titre des présentes clauses à un sous-traitant ultérieur sans l’autorisation écrite spécifique préalable du responsable du traitement. L’importateur de données soumet la demande d’autorisation spécifique au moins [précisez le délai] avant le recrutement du sous-traitant ultérieur, avec les informations nécessaires pour permettre au responsable du traitement de se prononcer sur l’autorisation. Il informe l’exportateur de données de ce recrutement La liste des sous-traitants ultérieurs déjà autorisés par le responsable du traitement est disponible à l’annexe III. Les parties tiennent cette annexe à jour.

OPTION 2: AUTORISATION ÉCRITE GÉNÉRALE — L’importateur de données a l’autorisation générale du responsable du traitement de recruter un ou plusieurs sous-traitants ultérieurs à partir d’une liste arrêtée d’un commun accord. L’importateur de données informe expressément par écrit le responsable du traitement de tout changement concernant l’ajout ou le remplacement de sous-traitants ultérieurs qu’il est prévu d’apporter à cette liste au moins [précisez le délai] à l’avance, donnant ainsi au responsable du traitement suffisamment de temps pour émettre des objections à l’encontre de ces changements avant le recrutement du ou des sous-traitants ultérieurs. L’importateur de données fournit au responsable du traitement les informations nécessaires pour permettre à ce dernier d’exercer son droit d’émettre des objections. L’importateur de données informe l’exportateur de données du recrutement du ou des sous-traitants ultérieurs.

b)

Lorsque l’importateur de données recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement spécifiques (pour le compte du responsable du traitement), il le fait au moyen d’un contrat écrit qui prévoit, en substance, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles qui lient l’importateur de données en vertu des présentes clauses, notamment en ce qui concerne les droits du tiers bénéficiaire pour les personnes concernées (9). Les parties conviennent qu’en respectant la présente clause, l’importateur de données satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la clause 8.8. L’importateur de données veille à ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles il est lui-même soumis en vertu des présentes clauses.

c)

L’importateur de données fournit sur demande, à l’exportateur de données ou au responsable du traitement, une copie du contrat avec le sous-traitant ultérieur et de ses éventuelles modifications ultérieures. Dans la mesure nécessaire pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, notamment les données à caractère personnel, l’importateur de données peut occulter une partie du texte du contrat avant d’en communiquer une copie.

d)

L’importateur de données reste pleinement responsable à l’égard de l’exportateur de données de l’exécution des obligations qui incombent au sous-traitant ultérieur en vertu du contrat qu’il a conclu avec lui. L’importateur de données notifie à l’exportateur de données tout manquement du sous-traitant ultérieur aux obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat.

e)

L’importateur de données convient avec le sous-traitant ultérieur d’une clause du tiers bénéficiaire en vertu de laquelle, dans les cas où l’importateur de données a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable, l’exportateur de données a le droit de résilier le contrat du sous-traitant ultérieur et de donner instruction à ce dernier d’effacer ou de restituer les données à caractère personnel.

Clause 10

Droits des personnes concernées

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

a)

L’importateur de données, si nécessaire avec l’aide de l’exportateur de données, traite, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de leur réception, toutes les demandes de renseignements ainsi que les autres demandes émanant d’une personne concernée et portant sur le traitement de ses données à caractère personnel et l’exercice de ses droits au titre des présentes clauses (10). L’importateur de données prend des mesures appropriées pour faciliter ces demandes de renseignements, ces autres demandes et l’exercice des droits de la personne concernée. Toute information fournie à la personne concernée est présentée sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples.

b)

En particulier, à la demande de la personne concernée et gratuitement, l’importateur de données:

i)

confirme à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant sont traitées et, si tel est le cas, lui transmet une copie desdites données et les informations figurant à l’annexe I; si les données à caractère personnel ont fait ou feront l’objet d’un transfert ultérieur, lui fournit des informations sur les destinataires ou catégories de destinataires (selon le cas, en fonction de ce qui est nécessaire pour fournir des informations utiles) auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront transférées ainsi que sur la finalité de ces transferts ultérieurs et leur motif conformément à la clause 8.7; et lui communique des informations sur le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle conformément à la clause 12, paragraphe c), point i);

ii)

rectifie les données inexactes ou incomplètes relatives à la personne concernée;

iii)

efface les données à caractère personnel relatives à la personne concernée si ces données sont ou ont été traitées en violation d’une des présentes clauses garantissant les droits du tiers bénéficiaire, ou si la personne concernée retire le consentement sur lequel le traitement est fondé.

c)

Si l’importateur de données traite les données à caractère personnel à des fins de prospection directe, il cesse de les traiter à de telles fins si la personne concernée s’y oppose.

d)

L’importateur de données ne prend pas de décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel transférées (ci-après la «décision automatisée») qui produirait des effets juridiques à l’égard de la personne concernée ou l’affecterait de manière significative de façon similaire, sauf avec le consentement explicite de celle-ci ou s’il y est autorisé par la législation du pays de destination, à condition que cette législation prévoie des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des intérêts légitimes de la personne concernée. Dans ce cas, l’importateur de données, si nécessaire en coopération avec l’exportateur de données:

i)

informe la personne concernée de la décision automatisée envisagée, des conséquences prévues et de la logique sous-jacente; et

ii)

met en œuvre des garanties appropriées, permettant au moins à la personne concernée de contester la décision, d’exprimer son point de vue et d’obtenir un examen par un être humain.

e)

Lorsque les demandes d’une personne concernée sont excessives, du fait, notamment, de leur caractère répétitif, l’importateur de données peut soit exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs liés à l’acceptation de la demande, soit refuser de donner suite à cette dernière.

f)

L’importateur de données peut refuser une demande d’une personne concernée si ce refus est autorisé par la législation du pays de destination et est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour protéger un des objectifs énumérés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

g)

Si l’importateur de données a l’intention de refuser la demande d’une personne concernée, il informe cette dernière des motifs du refus et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente et/ou de former un recours juridictionnel.

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

a)

L’importateur de données informe rapidement l’exportateur de données de toute demande reçue d’une personne concernée. Il ne répond pas lui-même à cette demande, à moins d’y avoir été autorisé par l’exportateur de données.

b)

L’importateur de données aide l’exportateur de données à s’acquitter de son obligation de répondre aux demandes de personnes concernées désireuses d’exercer leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679. À cet égard, les parties indiquent à l’annexe II les mesures techniques et organisationnelles appropriées, compte tenu de la nature du traitement, au moyen desquelles l’aide sera fournie, ainsi que la portée et l’étendue de l’aide requise.

c)

Lorsqu’il s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes a) et b), l’importateur de données se conforme aux instructions de l’exportateur de données.

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

a)

L’importateur de données informe sans délai l’exportateur de données et, s’il y a lieu, le responsable du traitement de toute demande reçue d’une personne concernée, mais n’y répond pas à moins d’y avoir été autorisé par le responsable du traitement.

b)

L’importateur de données aide, si nécessaire en coopération avec l’exportateur de données, le responsable du traitement à s’acquitter de son obligation de répondre aux demandes de personnes concernées désireuses d’exercer leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. À cet égard, les parties indiquent à l’annexe II les mesures techniques et organisationnelles appropriées, compte tenu de la nature du traitement, au moyen desquelles l’aide sera fournie, ainsi que la portée et l’étendue de l’aide requise.

c)

Lorsqu’il s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes a) et b), l’importateur de données se conforme aux instructions du responsable du traitement, telles qu’elles lui ont été communiquées par l’exportateur de données.

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement

Les parties se prêtent mutuellement assistance pour répondre aux demandes de renseignements et aux autres demandes formulées par les personnes concernées en vertu de la législation locale applicable à l’importateur de données ou, en cas de traitement par l’exportateur de données dans l’Union, en vertu du règlement (UE) 2016/679.

Clause 11

Voies de recours

a)

L’importateur de données informe les personnes concernées, sous une forme transparente et aisément accessible, au moyen d’une notification individuelle ou sur son site web, d’un point de contact autorisé à traiter les réclamations. Il traite sans délai toute réclamation reçue d’une personne concernée.

[OPTION: L’importateur de données convient que les personnes concernées peuvent également introduire, sans frais, une réclamation auprès d’un organe de règlement des litiges indépendant (11). Il informe les personnes concernées, de la manière indiquée au paragraphe a), de ce mécanisme de recours et du fait qu’elles ne sont pas tenues d’y recourir ni de respecter une hiérarchie dans les recours.]

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

b)

En cas de litige entre une personne concernée et l’une des parties portant sur le respect des présentes clauses, cette partie met tout en œuvre pour parvenir à un règlement à l’amiable dans les meilleurs délais. Les parties se tiennent mutuellement informées de ces litiges et, s’il y a lieu, coopèrent pour les résoudre.

c)

Lorsque la personne concernée invoque un droit du tiers bénéficiaire en vertu de la clause 3, l’importateur de données accepte la décision de la personne concernée:

i)

d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle ou son lieu de travail, ou auprès de l’autorité de contrôle compétente au sens de la clause 13;

ii)

de renvoyer le litige devant les juridictions compétentes au sens de la clause 18.

d)

Les parties acceptent que la personne concernée puisse être représentée par un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif dans les conditions énoncées à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.

e)

L’importateur de données se conforme à une décision qui est contraignante en vertu du droit applicable de l’Union ou d’un État membre.

f)

L’importateur de données convient que le choix effectué par la personne concernée ne remettra pas en cause le droit procédural et matériel de cette dernière d’obtenir réparation conformément à la législation applicable.

Clause 12

Responsabilité

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement

a)

Chaque partie est responsable envers la ou les autres parties de tout dommage qu’elle cause à l’autre ou aux autres parties du fait d’un manquement aux présentes clauses.

b)

Chaque partie est responsable à l’égard de la personne concernée, et la personne concernée a le droit d’obtenir réparation de tout dommage matériel ou moral qui lui est causé par une partie du fait d’une violation des droits du tiers bénéficiaire prévus par les présentes clauses. Ceci est sans préjudice de la responsabilité de l’exportateur de données en vertu du règlement (UE) 2016/679.

c)

Lorsque plusieurs parties sont responsables d’un dommage causé à la personne concernée du fait d’une violation des présentes clauses, toutes les parties responsables le sont conjointement et solidairement et la personne concernée a le droit d’intenter une action en justice contre n’importe laquelle de ces parties.

d)

Les parties conviennent que, si la responsabilité d’une d’entre elles est reconnue en vertu du paragraphe c), celle-ci est en droit de réclamer auprès de l’autre ou des autres parties la part de la réparation correspondant à sa/leur part de responsabilité dans le dommage.

e)

L’importateur de données ne peut invoquer le comportement d’un sous-traitant ou d’un sous-traitant ultérieur pour échapper à sa propre responsabilité.

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

a)

Chaque partie est responsable envers la ou les autres parties des dommages qu’elle cause à l’autre ou aux autres parties du fait d’un manquement aux présentes clauses.

b)

L’importateur de données est responsable à l’égard de la personne concernée, et la personne concernée a le droit d’obtenir réparation de tout dommage matériel ou moral qui lui est causé par l’importateur de données ou son sous-traitant ultérieur du fait d’une violation des droits du tiers bénéficiaire prévus par les présentes clauses.

c)

Nonobstant le paragraphe b), l’exportateur de données est responsable à l’égard de la personne concernée et celle-ci a le droit d’obtenir réparation de tout dommage matériel ou moral qui lui est causé par l’exportateur de données ou l’importateur de données (ou son sous-traitant ultérieur) du fait d’une violation des droits du tiers bénéficiaire prévus par les présentes clauses. Ceci est sans préjudice de la responsabilité de l’exportateur de données et, si l’exportateur de données est un sous-traitant agissant pour le compte d’un responsable du traitement, de la responsabilité de ce dernier au titre du règlement (UE) 2016/679 ou du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas.

d)

Les parties conviennent que, si l’exportateur de données est reconnu responsable, en vertu du paragraphe c), du dommage causé par l’importateur de données (ou son sous-traitant ultérieur), il a le droit de réclamer auprès de l’importateur de données la part de la réparation correspondant à la responsabilité de celui-ci dans le dommage.

e)

Lorsque plusieurs parties sont responsables d’un dommage causé à la personne concernée du fait d’une violation des présentes clauses, toutes les parties responsables le sont conjointement et solidairement et la personne concernée a le droit d’intenter une action en justice contre n’importe laquelle de ces parties.

f)

Les parties conviennent que, si la responsabilité d’une d’entre elles est reconnue en vertu du paragraphe e), celle-ci a le droit de réclamer auprès de l’autre ou des autres parties la part de la réparation correspondant à sa/leur responsabilité dans le dommage.

g)

L’importateur de données ne peut invoquer le comportement d’un sous-traitant ultérieur pour échapper à sa propre responsabilité.

Clause 13

Contrôle

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

a)

[Si l’exportateur de données est établi dans un État membre de l’Union:] L’autorité de contrôle chargée de garantir le respect, par l’exportateur de données, du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le transfert de données, telle qu’indiquée à l’annexe I.C, agit en qualité d’autorité de contrôle compétente.

[Si l’exportateur de données n’est pas établi dans un État membre de l’Union, mais relève du champ d’application territorial du règlement (UE) 2016/679 en vertu de son article 3, paragraphe 2, et a désigné un représentant en vertu de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement:] L’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le représentant au sens de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 est établi, telle qu’indiquée à l’annexe I.C, agit en qualité d’autorité de contrôle compétente.

[Si l’exportateur de données n’est pas établi dans un État membre de l’Union, mais relève du champ d’application territorial du règlement (UE) 2016/679 en vertu de son article 3, paragraphe 2 sans toutefois avoir à désigner un représentant en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679:] L’autorité de contrôle d’un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées au titre des présentes clauses en lien avec l’offre de biens ou de services ou dont le comportement fait l’objet d’un suivi, telle qu’indiquée à l’annexe I.C, agit en qualité d’autorité compétente.

b)

L’importateur de données accepte de se soumettre à la juridiction de l’autorité de contrôle compétente et de coopérer avec elle dans le cadre de toute procédure visant à garantir le respect des présentes clauses. En particulier, l’importateur de données accepte de répondre aux demandes de renseignements, de se soumettre à des audits et de se conformer aux mesures adoptées par l’autorité de contrôle, notamment aux mesures correctrices et compensatoires. Il confirme par écrit à l’autorité de contrôle que les mesures nécessaires ont été prises.

SECTION III — LÉGISLATIONS LOCALES ET OBLIGATIONS EN CAS D’ACCÈS DES AUTORITÉS PUBLIQUES

Clause 14

Législations et pratiques locales ayant une incidence sur le respect des clauses

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement (lorsque le sous-traitant de l’Union combine les données à caractère personnel reçues du responsable du traitement du pays tiers et des données à caractère personnel qu’il a collectées dans l’Union)

a)

Les parties garantissent qu’elles n’ont aucune raison de croire que la législation et les pratiques du pays tiers de destination applicables au traitement des données à caractère personnel par l’importateur de données, notamment les exigences en matière de divulgation de données à caractère personnel ou les mesures autorisant l’accès des autorités publiques à ces données, empêchent l’importateur de données de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses. Cette disposition repose sur l’idée que les législations et les pratiques qui respectent l’essence des libertés et droits fondamentaux et qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour préserver un des objectifs énumérés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ne sont pas en contradiction avec les présentes clauses.

b)

Les parties déclarent qu’en fournissant la garantie mentionnée au paragraphe a), elles ont dûment tenu compte, en particulier, des éléments suivants:

i)

des circonstances particulières du transfert, parmi lesquelles la longueur de la chaîne de traitement, le nombre d’acteurs concernés et les canaux de transmission utilisés; les transferts ultérieurs prévus; le type de destinataire; la finalité du traitement; les catégories et le format des données à caractère personnel transférées; le secteur économique dans lequel le transfert a lieu et le lieu de stockage des données transférées;

ii)

des législations et des pratiques du pays tiers de destination – notamment celles qui exigent la divulgation de données aux autorités publiques ou qui autorisent l’accès de ces dernières aux données – pertinentes au regard des circonstances particulières du transfert, ainsi que des limitations et des garanties applicables (12);

iii)

de toute garantie contractuelle, technique ou organisationnelle pertinente mise en place pour compléter les garanties prévues par les présentes clauses, y compris les mesures appliquées pendant la transmission et au traitement des données à caractère personnel dans le pays de destination.

c)

L’importateur de données garantit que, lors de l’évaluation au titre du paragraphe b), il a déployé tous les efforts possibles pour fournir des informations pertinentes à l’exportateur de données et convient qu’il continuera à coopérer avec ce dernier pour garantir le respect des présentes clauses.

d)

Les parties conviennent de conserver une trace documentaire de l’évaluation au titre du paragraphe b) et de mettre cette évaluation à la disposition de l’autorité de contrôle compétente si celle-ci en fait la demande.

e)

L’importateur de données accepte d’informer sans délai l’exportateur de données si, après avoir souscrit aux présentes clauses et pendant la durée du contrat, il a des raisons de croire qu’il est ou est devenu soumis à une législation ou à des pratiques qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe a), notamment à la suite d’une modification de la législation du pays tiers ou d’une mesure (telle qu’une demande de divulgation) indiquant une application pratique de cette législation qui n’est pas conforme aux exigences du paragraphe a). [Pour le module 3: l’exportateur de données transmet la notification au responsable du traitement.]

f)

À la suite d’une notification au titre du paragraphe e), ou si l’exportateur de données a d’autres raisons de croire que l’importateur de données ne peut plus s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses, l’exportateur de données définit sans délai les mesures appropriées (par exemple des mesures techniques ou organisationnelles visant à garantir la sécurité et la confidentialité) qu’il doit adopter et/ou qui doivent être adoptées par l’importateur de données pour remédier à la situation, [pour le module 3:, si nécessaire en concertation avec le responsable du traitement]. L’exportateur de données suspend le transfert de données s’il estime qu’aucune garantie appropriée ne peut être fournie pour ce transfert ou si [pour le module 3: le responsable du traitement ou] l’autorité de contrôle compétente lui en donne [pour le module 3: donnent] l’instruction. Dans ce cas, l’exportateur de données a le droit de résilier le contrat, dans la mesure où il concerne le traitement de données à caractère personnel au titre des présentes clauses. Si le contrat concerne plus de deux parties, l’exportateur de données ne peut exercer ce droit de résiliation qu’à l’égard de la partie concernée, à moins que les parties n’en soient convenues autrement. Lorsque le contrat est résilié en vertu de la présente clause, la clause 16, paragraphes d) et e), s’applique.

Clause 15

Obligations de l’importateur de données en cas d’accès des autorités publiques

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement (lorsque le sous-traitant de l’Union combine les données à caractère personnel reçues du responsable du traitement du pays tiers et des données à caractère personnel qu’il a collectées dans l’Union)

15.1.   Notification

a)

L’importateur de données convient d’informer sans délai l’exportateur de données et, si possible, la personne concernée (si nécessaire avec l’aide de l’exportateur de données):

i)

s’il reçoit une demande juridiquement contraignante d’une autorité publique, y compris judiciaire, en vertu de la législation du pays de destination en vue de la divulgation de données à caractère personnel transférées au titre des présentes clauses; cette notification comprend des informations sur les données à caractère personnel demandées, l’autorité requérante, la base juridique de la demande et la réponse fournie; ou

ii)

s’il a connaissance d’un quelconque accès direct des autorités publiques aux données à caractère personnel transférées au titre des présentes clauses en vertu de la législation du pays de destination; cette notification comprend toutes les informations dont l’importateur de données dispose.

[Pour le module 3: L’exportateur de données transmet la notification au responsable du traitement.]

b)

Si la législation du pays de destination interdit à l’importateur de données d’informer l’exportateur de données et/ou la personne concernée, l’importateur de données convient de tout mettre en œuvre pour obtenir une levée de cette interdiction, en vue de communiquer autant d’informations que possible, dans les meilleurs délais. L’importateur de données accepte de garder une trace documentaire des efforts qu’il a déployés afin de pouvoir en apporter la preuve à l’exportateur de données, si celui-ci lui en fait la demande.

c)

Lorsque la législation du pays de destination le permet, l’importateur de données accepte de fournir à l’exportateur de données, à intervalles réguliers pendant la durée du contrat, autant d’informations utiles que possible sur les demandes reçues (notamment le nombre de demandes, le type de données demandées, la ou les autorités requérantes, la contestation ou non des demandes et l’issue de ces contestations, etc.). [Pour le module 3: L’exportateur de données transmet les informations au responsable du traitement.]

d)

L’importateur de données accepte de conserver les informations mentionnées aux paragraphes a) à c) pendant la durée du contrat et de les mettre à la disposition de l’autorité de contrôle compétente si celle-ci lui en fait la demande.

e)

Les paragraphes a) à c) sont sans préjudice de l’obligation incombant à l’importateur de données, en vertu de la clause 14, paragraphe e), et de la clause 16, d’informer sans délai l’exportateur de données s’il n’est pas en mesure de respecter les présentes clauses.

15.2.   Contrôle de la légalité et minimisation des données

a)

L’importateur de données accepte de contrôler la légalité de la demande de divulgation, en particulier de vérifier si elle s’inscrit dans les limites des pouvoirs conférés à l’autorité publique requérante, et de la contester si, après une évaluation minutieuse, il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de considérer qu’elle est illégale en vertu de la législation du pays de destination, des obligations applicables en vertu du droit international et des principes de courtoisie internationale. L’importateur de données exerce les possibilités d’appel ultérieures dans les mêmes conditions. Lorsqu’il conteste une demande, l’importateur de données demande des mesures provisoires visant à suspendre les effets de la demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire compétente se prononce sur son bien-fondé. Il ne divulgue pas les données à caractère personnel demandées tant qu’il n’est pas obligé de le faire en vertu des règles de procédure applicables. Ces exigences sont sans préjudice des obligations incombant à l’importateur de données en vertu de la clause 14, paragraphe e).

b)

L’importateur de données accepte de garder une trace documentaire de son évaluation juridique ainsi que de toute contestation de la demande de divulgation et, dans la mesure où la législation du pays de destination le permet, de mettre les documents concernés à la disposition de l’exportateur de données. Il les met également à la disposition de l’autorité de contrôle compétente si celle-ci lui en fait la demande. [Pour le module 3: L’exportateur de données met l’évaluation à la disposition du responsable du traitement.]

c)

L’importateur de données accepte de fournir le minimum d’informations autorisé lorsqu’il répond à une demande de divulgation, sur la base d’une interprétation raisonnable de la demande.

SECTION IV — DISPOSITIONS FINALES

Clause 16

Non-respect des clauses et résiliation

a)

L’importateur de données informe sans délai l’exportateur de données s’il n’est pas en mesure de respecter les présentes clauses, quelle qu’en soit la raison.

b)

Dans le cas où l’importateur de données enfreint les présentes clauses ou n’est pas en mesure de les respecter, l’exportateur de données suspend le transfert de données à caractère personnel à l’importateur de données jusqu’à ce que le respect des présentes clauses soit à nouveau garanti ou que le contrat soit résilié. Ceci est sans préjudice de la clause 14, paragraphe f).

c)

L’exportateur de données a le droit de résilier le contrat, dans la mesure où il concerne le traitement de données à caractère personnel au titre des présentes clauses, lorsque:

i)

l’exportateur de données a suspendu le transfert de données à caractère personnel à l’importateur de données en vertu du paragraphe b) et que le respect des présentes clauses n’est pas rétabli dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la suspension;

ii)

l’importateur de données enfreint gravement ou de manière persistante les présentes clauses; ou

iii)

l’importateur de données ne se conforme pas à une décision contraignante d’une juridiction ou d’une autorité de contrôle compétente concernant les obligations qui lui incombent au titre des présentes clauses.

Dans ces cas, il informe l’autorité de contrôle compétente [pour le module 3: et le responsable du traitement] de ce non-respect. Si le contrat concerne plus de deux parties, l’exportateur de données ne peut exercer ce droit de résiliation qu’à l’égard de la partie concernée, à moins que les parties n’en soient convenues autrement.

d)

[Pour les modules 1, 2 et 3: Les données à caractère personnel qui ont été transférées avant la résiliation du contrat au titre du paragraphe c) sont immédiatement restituées à l’exportateur de données ou effacées dans leur intégralité, à la convenance de celui-ci. Il en va de même pour toute copie des données.] [Pour le module 4: Les données à caractère personnel collectées par l’exportateur de données dans l’Union qui ont été transférées avant la résiliation du contrat au titre du paragraphe c), ainsi que toute copie de celles-ci, sont immédiatement effacées dans leur intégralité.] L’importateur de données apporte la preuve de l’effacement des données à l’exportateur de données. Jusqu’à ce que les données soient effacées ou restituées, l’importateur de données continue de veiller au respect des présentes clauses. Lorsque la législation locale applicable à l’importateur de données interdit la restitution ou l’effacement des données à caractère personnel transférées, ce dernier garantit qu’il continuera à respecter les présentes clauses et qu’il ne traitera les données que dans la mesure où et aussi longtemps que cette législation locale l’exige.

e)

Chaque partie peut révoquer son consentement à être liée par les présentes clauses i) si la Commission européenne adopte une décision en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 qui couvre le transfert de données à caractère personnel auquel les présentes clauses s’appliquent; ou ii) si le règlement (UE) 2016/679 est intégré dans le cadre juridique du pays vers lequel les données à caractère personnel sont transférées. Ceci est sans préjudice des autres obligations qui s’appliquent au traitement en question en vertu du règlement (UE) 2016/679.

Clause 17

Droit applicable

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

[OPTION 1: Les présentes clauses sont régies par le droit d’un des États membres de l’Union européenne, pour autant que ce droit reconnaisse des droits au tiers bénéficiaire. Les parties conviennent qu’il s’agit du droit de/du/de la _______ (précisez l’État membre).]

[OPTION 2 (pour les modules 2 et 3): Les présentes clauses sont régies par le droit de l’État membre de l’Union européenne dans lequel l’exportateur de données est établi. Si ce droit ne reconnaît pas de droits au tiers bénéficiaire, les clauses sont régies par le droit d’un autre État membre de l’Union européenne qui reconnaît de tels droits. Les parties conviennent qu’il s’agit du droit de/du/de la _______ (précisez l’État membre).]

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement

Les présentes clauses sont régies par le droit d’un pays qui reconnaît des droits au tiers bénéficiaire. Les parties conviennent qu’il s’agit du droit de/du/de la _______ (précisez l’État membre).]

Clause 18

Élection de for et juridiction

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

a)

Tout litige survenant du fait des présentes clauses est tranché par les juridictions d’un État membre de l’Union européenne.

b)

Les parties conviennent qu’il s’agit des juridictions de/du/de la _____ (précisez l’État membre).

c)

La personne concernée peut également poursuivre l’exportateur et/ou l’importateur de données devant les juridictions de l’État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle.

d)

Les parties acceptent de se soumettre à la compétence de ces juridictions.

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement

 

Tout litige survenant du fait des présentes clauses est tranché par les juridictions de/du/de la _____ (précisez l’État membre).


(1)  Si l’exportateur de données est un sous-traitant soumis au règlement (UE) 2016/679 agissant pour le compte d’une institution ou d’un organe de l’Union en tant que responsable du traitement, le recours aux présentes clauses lors du recrutement d’un autre sous-traitant (sous-traitance ultérieure) qui n’est pas soumis au règlement (UE) 2016/679 garantit également le respect de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), dans la mesure où les présentes clauses et les obligations en matière de protection des données fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 sont alignées. Ce sera en particulier le cas lorsque le responsable du traitement et le sous-traitant se fondent sur les clauses contractuelles types qui figurent dans la décision 2021/915.

(2)  Cela nécessite de rendre les données anonymes de telle manière que la personne ne soit plus identifiable par qui que ce soit, conformément au considérant 26 du règlement (UE) 2016/679, et que ce processus soit irréversible.

(3)  L’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) prévoit l’extension du marché intérieur de l’Union européenne aux trois pays de l’EEE que sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La législation de l’Union en matière de protection des données, notamment le règlement (UE) 2016/679, est couverte par l’accord EEE et a été intégrée dans l’annexe XI de celui-ci. Dès lors, une divulgation par l’importateur de données à un tiers situé dans l’EEE ne peut être qualifiée de transfert ultérieur aux fins des présentes clauses.

(4)  L’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) prévoit l’extension du marché intérieur de l’Union européenne aux trois pays de l’EEE que sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La législation de l’Union en matière de protection des données, notamment le règlement (UE) 2016/679, est couverte par l’accord EEE et a été intégrée dans l’annexe XI de celui-ci. Dès lors, une divulgation par l’importateur de données à un tiers situé dans l’EEE ne peut être qualifiée de transfert ultérieur aux fins des présentes clauses.

(5)  Voir l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 et, lorsque le responsable du traitement est une institution ou un organe de l’Union, l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725.

(6)  L’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) prévoit l’extension du marché intérieur de l’Union européenne aux trois pays de l’EEE que sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La législation de l’Union en matière de protection des données, notamment le règlement (UE) 2016/679, est couverte par l’accord EEE et a été intégrée dans l’annexe XI de celui-ci. Dès lors, une divulgation par l’importateur de données à un tiers situé dans l’EEE ne peut être qualifiée de transfert ultérieur aux fins des présentes clauses.

(7)  Il s’agit notamment de savoir si le transfert et le traitement ultérieur portent sur des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne, ou des données relatives à des condamnations pénales ou à des infractions.

(8)  Cette exigence peut être satisfaite par l’adhésion du sous-traitant ultérieur aux présentes clauses en vertu du module approprié, conformément à la clause 7.

(9)  Cette exigence peut être satisfaite par l’adhésion du sous-traitant ultérieur aux présentes clauses en vertu du module approprié, conformément à la clause 7.

(10)  Ce délai peut être prolongé de deux mois maximum, dans la mesure nécessaire compte tenu de la complexité des demandes et de leur nombre. L’importateur de données informe dûment et rapidement la personne concernée de cette prolongation.

(11)  L’importateur de données ne peut proposer un règlement des litiges indépendant par une instance d’arbitrage que s’il est établi dans un pays qui a ratifié la convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

(12)  En ce qui concerne l’incidence de ces législations et pratiques sur le respect des présentes clauses, différents éléments peuvent être considérés comme faisant partie d’une évaluation globale. Ces éléments peuvent inclure une expérience concrète, documentée et pertinente de cas antérieurs de demandes de divulgation émanant d’autorités publiques, ou l’absence de telles demandes, couvrant un laps de temps suffisamment représentatif. Il peut s’agir de registres internes ou d’autres documents établis de manière continue conformément au principe de diligence raisonnable et certifiés à un niveau hiérarchique élevé, pour autant que ces informations puissent être partagées légalement avec des tiers. Lorsque cette expérience pratique est invoquée pour conclure que l’importateur de données ne sera pas empêché de respecter les présentes clauses, il y a lieu de l’étayer par d’autres éléments pertinents et objectifs, et il appartient aux parties d’examiner avec soin si ces éléments, pris dans leur ensemble, ont un poids suffisant, du point de vue de leur fiabilité et de leur représentativité, pour soutenir cette conclusion. En particulier, les parties doivent s’assurer que leur expérience pratique est corroborée et non contredite par des informations fiables accessibles au public ou disponibles d’une autre manière sur l’existence ou l’absence de demandes dans le même secteur et/ou sur l’application pratique du droit, comme la jurisprudence et les rapports d’organes de contrôle indépendants.


APPENDICE

NOTE EXPLICATIVE:

Il doit être possible de distinguer clairement les informations applicables à chaque transfert ou catégorie de transferts et, à cet égard, de déterminer le ou les rôles respectifs des parties en tant qu’exportateur(s) et/ou importateur(s) de données. Il n’est pas forcément nécessaire de remplir et de signer des appendices distincts pour chaque transfert/catégorie de transferts et/ou relation contractuelle, si cette transparence peut être garantie au moyen d’un seul appendice. Toutefois, si cela est nécessaire pour garantir une clarté suffisante, il convient d’utiliser des appendices distincts.


ANNEXE I

A.   LISTE DES PARTIES

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement

Exportateur(s) de données: [Identité et coordonnées du ou des exportateurs de données et, le cas échéant, de leur délégué à la protection des données et/ou de leur représentant dans l’Union européenne]

1.

Nom: …

Adresse: …

Nom, fonction et coordonnées de la personne de contact: …

Activités en rapport avec les données transférées au titre des présentes clauses: …

Signature et date: …

Rôle (responsable du traitement/sous-traitant): …

2.

Importateur(s) de données: [Identité et coordonnées du ou des importateurs de données, y compris de toute personne de contact chargée de la protection des données]

1.

Nom: …

Adresse: …

Nom, fonction et coordonnées de la personne de contact: …

Activités en rapport avec les données transférées au titre des présentes clauses: …

Signature et date: …

Rôle (responsable du traitement/sous-traitant): …

2.

B.   DESCRIPTION DU TRANSFERT

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

MODULE 4: transfert de sous-traitant à responsable du traitement

Catégories de personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées

Catégories de données à caractère personnel transférées

Données sensibles transférées (le cas échéant) et restrictions ou garanties appliquées qui tiennent pleinement compte de la nature des données et des risques encourus, telles que la limitation stricte des finalités, les restrictions d’accès (notamment l’accès réservé au personnel ayant suivi une formation spécialisée), la tenue d’un registre d’accès aux données, les restrictions applicables aux transferts ultérieurs ou les mesures de sécurité supplémentaires.

Fréquence du transfert (indiquez, par exemple, si les données sont transférées sur une base ponctuelle ou continue).

Nature du traitement

Finalité(s) du transfert et du traitement ultérieur des données

Durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, critères utilisés pour déterminer cette durée

Pour les transferts à des sous-traitants (ultérieurs), veuillez également préciser l’objet, la nature et la durée du traitement

C.   AUTORITÉ DE CONTRÔLE COMPÉTENTE

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

Indiquez la ou les autorités de contrôle compétentes conformément à la clause 13


ANNEXE II

MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES, Y COMPRIS LES MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES VISANT À GARANTIR LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

MODULE 1: transfert de responsable du traitement à responsable du traitement

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

NOTE EXPLICATIVE:

Les mesures techniques et organisationnelles doivent être décrites en termes spécifiques (et non généraux). Voir également le commentaire général à la première page de l’appendice, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’indiquer clairement les mesures qui s’appliquent à chaque transfert/ensemble de transferts.

Description des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par le ou les importateurs de données (y compris toute certification pertinente) pour garantir un niveau de sécurité approprié, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes physiques.

[Exemples de mesures possibles:

Mesures de pseudonymisation et de chiffrement des données à caractère personnel

Mesures visant à garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement

Mesures garantissant de disposer de moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique

Procédures visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité du traitement

Mesures d’identification et d’autorisation de l’utilisateur

Mesures de protection des données pendant la transmission

Mesures de protection des données pendant le stockage

Mesures visant à garantir la sécurité physique des lieux où les données à caractère personnel sont traitées

Mesures visant à garantir la journalisation des événements

Mesures visant à garantir la configuration du système, notamment la configuration par défaut

Mesures pour la gouvernance et la gestion de l’informatique interne et de la sécurité informatique

Mesures de certification/assurance des processus et des produits

Mesures visant à garantir la minimisation des données

Mesures visant à garantir la qualité des données

Mesures visant à garantir une conservation limitée des données

Mesures visant à garantir la reddition de comptes

Mesures visant à permettre la portabilité des données et à garantir l’effacement]

Pour les transferts vers des sous-traitants (ultérieurs), veuillez également décrire les mesures techniques et organisationnelles que le sous-traitant (ultérieur) doit prendre pour être en mesure d’aider le responsable du traitement et, pour les transferts d’un sous-traitant à un sous-traitant ultérieur, l’exportateur de données


ANNEXE III

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ULTÉRIEURS

MODULE 2: transfert de responsable du traitement à sous-traitant

MODULE 3: transfert de sous-traitant à sous-traitant

NOTE EXPLICATIVE:

La présente annexe doit être remplie pour les modules 2 et 3, en cas d’autorisation spécifique de sous-traitants ultérieurs [clause 9, paragraphe a), option 1]

Le responsable du traitement a autorisé le recours aux sous-traitants ultérieurs suivants:

1.

Nom: …

Adresse: …

Nom, fonction et coordonnées de la personne de contact: …

Description du traitement (y compris une délimitation claire des responsabilités si plusieurs sous-traitants ultérieurs sont autorisés): …

2.


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